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100 2026 291

Zwangsmassnahmen

Bern VerwG · 2026-09-09 · Français BE
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Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre des décisions relatives à l'examen de la légalité et l'adéquation de détentions en vue de l'expulsion, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20).

E. 1.2 Le recours a été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, en temps utile et dans les formes prescrites (art. 31 al. 3 let. a Li LFAE, en lien avec les art. 32 et 79 al. 1 LPJA). Il est dès lors en principe recevable. Toutefois, dans la mesure où l'intéressé conclut, parallèlement à l'annulation de la décision du 13 août 2026 et à sa libération immédiate, à la constatation de l'illégalité de la détention, il formule une conclusion en constat qui est en soi irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_300/2026 du 24 juin 2026 c. 1.3 et les références; JAB 2022

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 4

p. 154 c. 3.1.2, 2018 p. 310 c. 7.3; MARKUS MÜLLER, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 49 n. 72 ss).

E. 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif se limite au droit (art. 80 let. a et b LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a al. 1 LPJA).

E. 1.4 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 2 La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, le Service des migrations a requis le 12 août 2026 auprès du Tribunal des mesures de contrainte l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention administrative du recourant, laquelle a débuté le 11 août 2026 à 16 heures 55. Ce tribunal a procédé à l'audition de l'intéressé le 13 août 2026 à 11 heures, puis a rendu son jugement dans la foulée. L'examen de la détention administrative s'est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas litigieux.

E. 3 Il s'agit ensuite d'examiner si les conditions permettant de mettre le recourant en détention en vue de son expulsion sont réunies.

E. 3.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 5 suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut en particulier procéder de la sorte si cette personne menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l'art. 75 al. 1 let. g LEI) ou si la personne concernée a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI), c'est-à-dire des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). L'autorité peut également ordonner la mise en détention administrative de la personne étrangère si des éléments concrets font craindre que cette personne entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi fédérale du 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux derniers chiffres décrivent les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution de la mesure en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 c. 5.3 et les références; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1, 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 6 d'autant plus qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence).

E. 3.2 Au cas particulier, il convient d'abord de constater qu'une mesure d'expulsion obligatoire (art. 66a CP) d'une durée de sept ans a été prononcée à l'encontre du recourant par jugement du 9 août 2024. Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral et est donc entré en force (TF 6B_108/2025 du 13 mars 2025). A cet égard, il est sans importance qu'une procédure de recours contre un refus de révision de la décision d'exécution de l'expulsion pénale rendue par le Service des migrations le 18 juillet 2025 soit pendante devant la Cour suprême. En effet, une telle décision, qui suppose exécutoire le jugement sur le principe de l'expulsion, ne concerne que les modalités de mise en œuvre de cette mesure par les autorités compétentes (voir ATF 147 IV 453 c. 1.1). Partant, il existe sans conteste une décision d'expulsion entrée en force au sens de l'art. 76 al. 1 LEI prononcée contre le recourant (cette dernière condition n'étant au demeurant même pas nécessaire, voir ATF 140 II 409 c. 2.3.4). Ensuite, dans ce même jugement pénal, le recourant a été reconnu coupable d'infractions graves à la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup, en relation avec les art. 19 al. 1 let. c et g LStup), ce qui constitue un crime conformément à l'art. 10 al. 2 CP (TF 2C_260/2018 du 9 avril 2018 c. 4.3). Partant, pour ce motif déjà, la condition tirée de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI est réalisée et l'existence d'un motif de détention administrative est donnée (TF 2C_635/2020 du 3 septembre 2020 c. 5 et la référence). A cela s'ajoute encore qu'en s'adonnant au trafic de drogue dure, c'est-à-dire pour avoir acquis, détenu et vendu près de 100 grammes de cocaïne pure sur une période de presque deux ans, il a également réalisé les conditions de la détention au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEI, par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b LEI (voir TF 2C_807/2022 du 1er novembre 2022 c. 8, 2C_65/2020 du 18 février 2020 c. 2, 2C_293/2012 du 18 avril 2012 c. 4).

E. 3.3 Pour le surplus, il apparaît qu'en sus de ce jugement pénal, le recourant a été condamné à de multiples reprises. Ainsi, il a en particulier été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de diffusion de pornographie en 2015, de blanchiment d'argent en 2017, de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 7 faux dans les titres en 2019, de diverses infractions à la LStup en 2021, ainsi que de voies de fait, de menaces et d'injures en 2024. Il a par ailleurs régulièrement commis de nombreuses infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). Le recourant a également fait l'objet, le 23 février 2026, d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Soleure pour une durée de deux ans. Après avoir été libéré de l'exécution de sa peine en février 2026, le recourant a été considéré par les autorités comme disparu et sans domicile, dès lors que le contrôle des habitants de la commune au sein de laquelle il prétendait loger avec sa mère et son demi-frère, a confirmé, dans un courrier électronique du 17 avril 2026, que l'intéressé n'avait pas d'adresse connue dans cette commune. Ce n'est qu'en août 2026 que celui-ci a été interpellé par la police. Le comportement du recourant dénote ainsi une absence de disposition à se conformer aux injonctions des autorités et à l'ordre juridique suisse. Le recourant a par ailleurs déclaré à plusieurs reprises aussi bien devant le Service des migrations qu'auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine. Il a finalement encore manifesté sa volonté de rester en Suisse dans son recours du 21 août 2026. En définitive, on doit retenir que les déclarations du recourant font état d'un risque de disparition et de passage à la clandestinité. Aucune garantie n'est ainsi donnée quant au fait qu'il prêtera son concours à l'exécution de l'expulsion le moment venu, bien au contraire. On est donc en présence d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que l'intéressé a l'intention de se soustraire à son expulsion. En conséquence, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies.

E. 4 L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée.

E. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 8 administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021

c. 8.1). A ce propos, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI).

E. 4.2 Dans le cas présent, s'agissant d'abord de sa situation familiale, le recourant fait valoir qu'il entretient une solide relation avec sa mère et son demi-frère, de même qu'avec son enfant en faveur duquel il entend demander l'attribution de l'autorité parentale. A cet égard, il ressort du dossier que le recourant est divorcé et père d'un enfant né en 2022 issu d'une ancienne relation, lequel vit en Suisse. La mère du recourant et son demi-frère résident également dans ce pays. Cela étant, on relèvera que la relation dont l'intéressé se prévaut avec son fils n'est pas de nature à remettre en cause la proportionnalité de la détention, ceci en raison du fait que le recourant s'est vu retirer l'autorité parentale sur son enfant par décision rendue le 10 février 2026. Cette décision se fonde notamment sur la condamnation du recourant pour voies de fait, menaces et injures commises à réitérées reprises au détriment notamment de la mère de l'enfant. Qui plus est, le recourant n'entretient plus aucune relation avec son enfant depuis à tout le moins le mois de juillet 2023 (voir jugement de la Cour suprême SK 23 437 du 9 août 2024 c. 16.1.4), la prise en charge de celui-ci étant d'ailleurs assurée par la mère (voir à ce propos VGE 2014/55 du 21 mars 2014 c. 6.4.4 et les références). Quant à la mère et au demi-frère du recourant, qui sont tous deux au bénéfice de l'assurance- invalidité et d'une aide à domicile, le Tribunal fédéral a expressément confirmé l'absence d'existence de lien de dépendance particulier avec l'intéressé (TF 6B_108/2025 du 13 mars 2025 c. 1.3.1). A toutes fins utiles, on précisera que celui-ci a le droit d'avoir des contacts avec ces deux personnes, les visites étant également autorisées pendant au moins une heure par semaine (sur les conditions et les modalités, voir JTA 2024/255 du 25 septembre 2024 c. 5.2 et les références). La situation familiale du recourant ne constitue dès lors pas un obstacle à sa détention en vue de l'expulsion.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 9

E. 4.3 Le recourant critique ensuite le refus de l'autorité précédente d'envisager des mesures moins incisives que la détention pour permettre son expulsion. Cela étant, on rappellera que parmi les nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre depuis 2015, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté pour infractions graves à la LStup. Il semble ainsi perdre de vue que sa détention en vue de l'expulsion est fondée sur la menace qu'il représente pour la sécurité publique et sur le fait qu'il a été condamné pour crime. Il existe ainsi un intérêt public évident à ce que les autorités suisses s'assurent que son expulsion sera bien exécutée (voir art. 75 al. 1 let. g et h LEI; TF 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 c. 6.2 et les références, 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 c. 3.4). A cela s'ajoute qu'après sa libération, il a disparu et a clairement exprimé, à maintes reprises, sa volonté de ne pas retourner au Maroc. Ainsi, sur le vu de ces éléments et du risque de disparition reconnu précédemment (voir c. 3.3 ci-avant), on ne saurait faire grief au Tribunal cantonal des mesures de contrainte de ne pas avoir envisagé une mesure moins incisive, notamment une obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou de déposer des documents de voyage au sens de l'art. 64e let. a et c LEI. Aucune mesure de substitution ne saurait en effet être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son expulsion. En outre, il s'agit en l'occurrence de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois. Une telle durée, compte tenu des circonstances du cas d'espèce doit être considérée comme étant adéquate. Au demeurant, il convient de préciser que le recourant ne critique pas les conditions d'exécution de sa détention et est en bonne santé, les seuls problèmes psychiques invoqués devant le Tribunal cantonal des mesures de contrainte n'étant pas établis au dossier et ne s'opposant pas, quoi qu'il en soit, à un maintien en détention. On ne voit par conséquent pas que la détention du recourant soit contraire au principe de proportionnalité.

E. 4.4 Enfin, l'exécution de l'expulsion ne doit pas être impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Ces raisons doivent être importantes, l'exécution de l'expulsion devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 10 requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références).

E. 4.5 En l'occurrence, en collaboration avec le Secrétariat d'Etat aux migrations, le Service des migrations a déjà entrepris des démarches en vue de l'exécution de l'expulsion. En particulier, le recourant a été identifié par les autorités compétentes de son pays d'origine, qui sont disposées à lui fournir un laissez-passer, et un vol est prêt à être réservé dans un délai de trois semaines. Certes, le recourant a recouru contre le refus d'entrer en matière sur sa demande de révision de la décision d'exécution de son expulsion pénale. Cela étant, il convient de rappeler à ce propos que la décision dont le recourant demande la révision en faisant valoir une péjoration de l'état de santé des membres de sa famille, ne concerne que les modalités de mise en œuvre de l'expulsion pénale, étant précisé que l'exécution d'une telle mesure ne peut être différée que dans des circonstances exceptionnelles (voir ATF 147 IV 453 c. 1.4.5). Or, la Direction de la sécurité a confirmé le refus du Service des migrations d'entrer en matière sur cette demande de révision, faute de modification importante des circonstances, notamment celles liées à l'état de santé de la mère et du demi-frère du recourant. Sans pour autant préjuger de l'issue de cette cause, on relèvera néanmoins que le réexamen, tout comme la révision, sont des moyens de droit extraordinaires, dirigés contre des décisions entrées en force (voir ATF 136 II 177 c. 2.1; TF 1C_658/2023 du 5 février 2025 c. 3.1). Or, de telles voies de droit extraordinaires n'emportent en principe pas d'effet suspensif de par la loi (CLÉA BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, n. 225), ce d'autant moins qu'un refus d'entrer en matière sur une demande de révision constitue une décision négative, dont la nature s'oppose à l'octroi d'un éventuel effet suspensif (ATF 117 V 185 c. 1b; TF 1B_101/2022 du 15

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 11 décembre 2022 c. 3.2; DAUM/RECHSTEINER, in Herzog/Daum [éd.], op. cit., art. 68 n. 8; CLÉA BOUCHAT, op. cit, n. 281). En l'occurrence, la requête du recourant visant à surseoir à son expulsion pénale doit ainsi s'analyser comme une demande de mesure provisionnelle. A cet égard, il n'apparaît pas qu'à ce jour, la Cour suprême ait déjà statué sur cette demande, le recourant n'ayant aucunement invoqué le prononcé de telles mesures provisionnelles. Cela étant, on précisera néanmoins qu'une mesure provisionnelle ne peut se rapporter qu'à la décision faisant l'objet du recours. Or, en présence d'une décision confirmant l'irrecevabilité d'une demande de révision, le recours ne peut porter que sur les motifs d’irrecevabilité. Par conséquent, il n'apparaît a priori pas possible de requérir une mesure provisionnelle sur le fond (voir à ce propos MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], op. cit., art. 27 n. 4 et les références; MARKUS MÜLLER, in Herzog/Daum [éd.], op. cit., art. 56 n. 7 ss; voir aussi TF 2E_2/2021 du 19 août 2021 c. 3.4 et les références; VGE 2017/176 du 14 août 2017 c. 2.3.1). Dans ces circonstances, force est d'admettre que la procédure pendante devant la Cour suprême ne saurait exclure une expulsion dans un délai prévisible et ainsi justifier une libération de la détention administrative (voir TF 2C_136/2023, 2C_219/2023, 2C_327/2023 du 12 juin 2023 c. 3.4 et 4.1; VGE 2025/287 du 9 octobre 2025 c. 3.2 ss), ce d'autant moins que comme on l'a vu, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique (c. 4.4 ci-avant). Au demeurant, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à sa santé rendant son transport au Maroc impossible (voir c. 4.3 ci-avant). En définitive, on ne saurait admettre l'existence d'une cause d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI justifiant la libération immédiate du recourant.

E. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que les conditions légales pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI, étaient réunies.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 12

E. 5.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable.

E. 5.2 Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 LPJA en relation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 13

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, fixé à émolument forfaitaire de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à l'Etablissement pénitentiaire de C.________. Le juge:
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100.2026.291 KZM KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 9 septembre 2026 Droit administratif C. Tissot, juge Q. Kurth, greffier A.________ p.a. Monsieur B.________ recourant contre Office de la population du canton de Berne Service des migrations, Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à une décision de ce dernier du 13 août 2026 (examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue de l'expulsion)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant marocain né en 1990, est entré en Suisse en 2002 et a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Il a par la suite été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Par jugement du 9 août 2024, il a été condamné pour infractions qualifiées à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) à une peine privative de liberté de 30 mois, ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse d'une durée de sept ans inscrite dans le système d'information Schengen. Statuant par arrêt du 13 mars 2025 (arrêt 6B_108/2025), le Tribunal fédéral a confirmé l'expulsion pénale prononcée à l'encontre de l'intéressé. Le 18 juillet 2025, le Service des migrations de l'Office de la population du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations) a confirmé l'exécution de l'expulsion pénale d'A.________. Cette décision est entrée en force. Le 26 février 2026, ce service n'est pas entré en matière sur une demande de révision du prononcé du 18 juillet 2025, ainsi que sur une demande d'admission provisoire, déposées par l'intéressé le 7 janvier 2026. Ce prononcé a été confirmé sur recours par la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité) le 26 juin 2026. Un recours contre cette décision est pendant auprès de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Cour suprême). B. A.________ a été libéré de sa détention pénale le 26 février 2026, puis a disparu dans la clandestinité. Le 11 août 2026, il a été interpellé par la police et, sur ordre du Service des migrations, a été mis en détention en vue de son expulsion. Par décision du 13 août 2026, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) a confirmé la légalité et l'adéquation de cette détention jusqu'au 10 novembre 2026 et ordonné au Service des migrations d'examiner l'éventuel effet suspensif au recours pendant auprès de la Cour suprême.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 3 C. Par écrit du 21 août 2026, A.________ interjette recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 13 août 2026. En substance, il demande l'annulation de ce prononcé et, principalement, de constater l'illégalité de sa détention et d'ordonner sa libération immédiate ainsi que, subsidiairement, l'octroi de mesures de substitution. En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre des décisions relatives à l'examen de la légalité et l'adéquation de détentions en vue de l'expulsion, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2 Le recours a été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, en temps utile et dans les formes prescrites (art. 31 al. 3 let. a Li LFAE, en lien avec les art. 32 et 79 al. 1 LPJA). Il est dès lors en principe recevable. Toutefois, dans la mesure où l'intéressé conclut, parallèlement à l'annulation de la décision du 13 août 2026 et à sa libération immédiate, à la constatation de l'illégalité de la détention, il formule une conclusion en constat qui est en soi irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_300/2026 du 24 juin 2026 c. 1.3 et les références; JAB 2022

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p. 154 c. 3.1.2, 2018 p. 310 c. 7.3; MARKUS MÜLLER, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 49 n. 72 ss). 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif se limite au droit (art. 80 let. a et b LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a al. 1 LPJA). 1.4 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, le Service des migrations a requis le 12 août 2026 auprès du Tribunal des mesures de contrainte l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention administrative du recourant, laquelle a débuté le 11 août 2026 à 16 heures 55. Ce tribunal a procédé à l'audition de l'intéressé le 13 août 2026 à 11 heures, puis a rendu son jugement dans la foulée. L'examen de la détention administrative s'est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas litigieux. 3. Il s'agit ensuite d'examiner si les conditions permettant de mettre le recourant en détention en vue de son expulsion sont réunies. 3.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 5 suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut en particulier procéder de la sorte si cette personne menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l'art. 75 al. 1 let. g LEI) ou si la personne concernée a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI), c'est-à-dire des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). L'autorité peut également ordonner la mise en détention administrative de la personne étrangère si des éléments concrets font craindre que cette personne entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi fédérale du 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux derniers chiffres décrivent les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution de la mesure en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 c. 5.3 et les références; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1, 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 6 d'autant plus qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.2 Au cas particulier, il convient d'abord de constater qu'une mesure d'expulsion obligatoire (art. 66a CP) d'une durée de sept ans a été prononcée à l'encontre du recourant par jugement du 9 août 2024. Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral et est donc entré en force (TF 6B_108/2025 du 13 mars 2025). A cet égard, il est sans importance qu'une procédure de recours contre un refus de révision de la décision d'exécution de l'expulsion pénale rendue par le Service des migrations le 18 juillet 2025 soit pendante devant la Cour suprême. En effet, une telle décision, qui suppose exécutoire le jugement sur le principe de l'expulsion, ne concerne que les modalités de mise en œuvre de cette mesure par les autorités compétentes (voir ATF 147 IV 453 c. 1.1). Partant, il existe sans conteste une décision d'expulsion entrée en force au sens de l'art. 76 al. 1 LEI prononcée contre le recourant (cette dernière condition n'étant au demeurant même pas nécessaire, voir ATF 140 II 409 c. 2.3.4). Ensuite, dans ce même jugement pénal, le recourant a été reconnu coupable d'infractions graves à la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup, en relation avec les art. 19 al. 1 let. c et g LStup), ce qui constitue un crime conformément à l'art. 10 al. 2 CP (TF 2C_260/2018 du 9 avril 2018 c. 4.3). Partant, pour ce motif déjà, la condition tirée de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI est réalisée et l'existence d'un motif de détention administrative est donnée (TF 2C_635/2020 du 3 septembre 2020 c. 5 et la référence). A cela s'ajoute encore qu'en s'adonnant au trafic de drogue dure, c'est-à-dire pour avoir acquis, détenu et vendu près de 100 grammes de cocaïne pure sur une période de presque deux ans, il a également réalisé les conditions de la détention au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEI, par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b LEI (voir TF 2C_807/2022 du 1er novembre 2022 c. 8, 2C_65/2020 du 18 février 2020 c. 2, 2C_293/2012 du 18 avril 2012 c. 4). 3.3 Pour le surplus, il apparaît qu'en sus de ce jugement pénal, le recourant a été condamné à de multiples reprises. Ainsi, il a en particulier été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de diffusion de pornographie en 2015, de blanchiment d'argent en 2017, de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 7 faux dans les titres en 2019, de diverses infractions à la LStup en 2021, ainsi que de voies de fait, de menaces et d'injures en 2024. Il a par ailleurs régulièrement commis de nombreuses infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). Le recourant a également fait l'objet, le 23 février 2026, d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Soleure pour une durée de deux ans. Après avoir été libéré de l'exécution de sa peine en février 2026, le recourant a été considéré par les autorités comme disparu et sans domicile, dès lors que le contrôle des habitants de la commune au sein de laquelle il prétendait loger avec sa mère et son demi-frère, a confirmé, dans un courrier électronique du 17 avril 2026, que l'intéressé n'avait pas d'adresse connue dans cette commune. Ce n'est qu'en août 2026 que celui-ci a été interpellé par la police. Le comportement du recourant dénote ainsi une absence de disposition à se conformer aux injonctions des autorités et à l'ordre juridique suisse. Le recourant a par ailleurs déclaré à plusieurs reprises aussi bien devant le Service des migrations qu'auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine. Il a finalement encore manifesté sa volonté de rester en Suisse dans son recours du 21 août 2026. En définitive, on doit retenir que les déclarations du recourant font état d'un risque de disparition et de passage à la clandestinité. Aucune garantie n'est ainsi donnée quant au fait qu'il prêtera son concours à l'exécution de l'expulsion le moment venu, bien au contraire. On est donc en présence d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que l'intéressé a l'intention de se soustraire à son expulsion. En conséquence, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 8 administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021

c. 8.1). A ce propos, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 Dans le cas présent, s'agissant d'abord de sa situation familiale, le recourant fait valoir qu'il entretient une solide relation avec sa mère et son demi-frère, de même qu'avec son enfant en faveur duquel il entend demander l'attribution de l'autorité parentale. A cet égard, il ressort du dossier que le recourant est divorcé et père d'un enfant né en 2022 issu d'une ancienne relation, lequel vit en Suisse. La mère du recourant et son demi-frère résident également dans ce pays. Cela étant, on relèvera que la relation dont l'intéressé se prévaut avec son fils n'est pas de nature à remettre en cause la proportionnalité de la détention, ceci en raison du fait que le recourant s'est vu retirer l'autorité parentale sur son enfant par décision rendue le 10 février 2026. Cette décision se fonde notamment sur la condamnation du recourant pour voies de fait, menaces et injures commises à réitérées reprises au détriment notamment de la mère de l'enfant. Qui plus est, le recourant n'entretient plus aucune relation avec son enfant depuis à tout le moins le mois de juillet 2023 (voir jugement de la Cour suprême SK 23 437 du 9 août 2024 c. 16.1.4), la prise en charge de celui-ci étant d'ailleurs assurée par la mère (voir à ce propos VGE 2014/55 du 21 mars 2014 c. 6.4.4 et les références). Quant à la mère et au demi-frère du recourant, qui sont tous deux au bénéfice de l'assurance- invalidité et d'une aide à domicile, le Tribunal fédéral a expressément confirmé l'absence d'existence de lien de dépendance particulier avec l'intéressé (TF 6B_108/2025 du 13 mars 2025 c. 1.3.1). A toutes fins utiles, on précisera que celui-ci a le droit d'avoir des contacts avec ces deux personnes, les visites étant également autorisées pendant au moins une heure par semaine (sur les conditions et les modalités, voir JTA 2024/255 du 25 septembre 2024 c. 5.2 et les références). La situation familiale du recourant ne constitue dès lors pas un obstacle à sa détention en vue de l'expulsion.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 9 4.3 Le recourant critique ensuite le refus de l'autorité précédente d'envisager des mesures moins incisives que la détention pour permettre son expulsion. Cela étant, on rappellera que parmi les nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre depuis 2015, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté pour infractions graves à la LStup. Il semble ainsi perdre de vue que sa détention en vue de l'expulsion est fondée sur la menace qu'il représente pour la sécurité publique et sur le fait qu'il a été condamné pour crime. Il existe ainsi un intérêt public évident à ce que les autorités suisses s'assurent que son expulsion sera bien exécutée (voir art. 75 al. 1 let. g et h LEI; TF 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 c. 6.2 et les références, 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 c. 3.4). A cela s'ajoute qu'après sa libération, il a disparu et a clairement exprimé, à maintes reprises, sa volonté de ne pas retourner au Maroc. Ainsi, sur le vu de ces éléments et du risque de disparition reconnu précédemment (voir c. 3.3 ci-avant), on ne saurait faire grief au Tribunal cantonal des mesures de contrainte de ne pas avoir envisagé une mesure moins incisive, notamment une obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou de déposer des documents de voyage au sens de l'art. 64e let. a et c LEI. Aucune mesure de substitution ne saurait en effet être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son expulsion. En outre, il s'agit en l'occurrence de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois. Une telle durée, compte tenu des circonstances du cas d'espèce doit être considérée comme étant adéquate. Au demeurant, il convient de préciser que le recourant ne critique pas les conditions d'exécution de sa détention et est en bonne santé, les seuls problèmes psychiques invoqués devant le Tribunal cantonal des mesures de contrainte n'étant pas établis au dossier et ne s'opposant pas, quoi qu'il en soit, à un maintien en détention. On ne voit par conséquent pas que la détention du recourant soit contraire au principe de proportionnalité. 4.4 Enfin, l'exécution de l'expulsion ne doit pas être impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Ces raisons doivent être importantes, l'exécution de l'expulsion devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 10 requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). 4.5 En l'occurrence, en collaboration avec le Secrétariat d'Etat aux migrations, le Service des migrations a déjà entrepris des démarches en vue de l'exécution de l'expulsion. En particulier, le recourant a été identifié par les autorités compétentes de son pays d'origine, qui sont disposées à lui fournir un laissez-passer, et un vol est prêt à être réservé dans un délai de trois semaines. Certes, le recourant a recouru contre le refus d'entrer en matière sur sa demande de révision de la décision d'exécution de son expulsion pénale. Cela étant, il convient de rappeler à ce propos que la décision dont le recourant demande la révision en faisant valoir une péjoration de l'état de santé des membres de sa famille, ne concerne que les modalités de mise en œuvre de l'expulsion pénale, étant précisé que l'exécution d'une telle mesure ne peut être différée que dans des circonstances exceptionnelles (voir ATF 147 IV 453 c. 1.4.5). Or, la Direction de la sécurité a confirmé le refus du Service des migrations d'entrer en matière sur cette demande de révision, faute de modification importante des circonstances, notamment celles liées à l'état de santé de la mère et du demi-frère du recourant. Sans pour autant préjuger de l'issue de cette cause, on relèvera néanmoins que le réexamen, tout comme la révision, sont des moyens de droit extraordinaires, dirigés contre des décisions entrées en force (voir ATF 136 II 177 c. 2.1; TF 1C_658/2023 du 5 février 2025 c. 3.1). Or, de telles voies de droit extraordinaires n'emportent en principe pas d'effet suspensif de par la loi (CLÉA BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, n. 225), ce d'autant moins qu'un refus d'entrer en matière sur une demande de révision constitue une décision négative, dont la nature s'oppose à l'octroi d'un éventuel effet suspensif (ATF 117 V 185 c. 1b; TF 1B_101/2022 du 15

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 11 décembre 2022 c. 3.2; DAUM/RECHSTEINER, in Herzog/Daum [éd.], op. cit., art. 68 n. 8; CLÉA BOUCHAT, op. cit, n. 281). En l'occurrence, la requête du recourant visant à surseoir à son expulsion pénale doit ainsi s'analyser comme une demande de mesure provisionnelle. A cet égard, il n'apparaît pas qu'à ce jour, la Cour suprême ait déjà statué sur cette demande, le recourant n'ayant aucunement invoqué le prononcé de telles mesures provisionnelles. Cela étant, on précisera néanmoins qu'une mesure provisionnelle ne peut se rapporter qu'à la décision faisant l'objet du recours. Or, en présence d'une décision confirmant l'irrecevabilité d'une demande de révision, le recours ne peut porter que sur les motifs d’irrecevabilité. Par conséquent, il n'apparaît a priori pas possible de requérir une mesure provisionnelle sur le fond (voir à ce propos MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], op. cit., art. 27 n. 4 et les références; MARKUS MÜLLER, in Herzog/Daum [éd.], op. cit., art. 56 n. 7 ss; voir aussi TF 2E_2/2021 du 19 août 2021 c. 3.4 et les références; VGE 2017/176 du 14 août 2017 c. 2.3.1). Dans ces circonstances, force est d'admettre que la procédure pendante devant la Cour suprême ne saurait exclure une expulsion dans un délai prévisible et ainsi justifier une libération de la détention administrative (voir TF 2C_136/2023, 2C_219/2023, 2C_327/2023 du 12 juin 2023 c. 3.4 et 4.1; VGE 2025/287 du 9 octobre 2025 c. 3.2 ss), ce d'autant moins que comme on l'a vu, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique (c. 4.4 ci-avant). Au demeurant, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à sa santé rendant son transport au Maroc impossible (voir c. 4.3 ci-avant). En définitive, on ne saurait admettre l'existence d'une cause d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI justifiant la libération immédiate du recourant. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que les conditions légales pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI, étaient réunies.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 12 5. 5.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable. 5.2 Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 LPJA en relation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 septembre 2026, 100.2026.291, page 13 Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, fixé à émolument forfaitaire de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- au Service des migrations du canton de Berne,

- au Tribunal cantonal des mesures de contrainte,

- au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A):

- à l'Etablissement pénitentiaire de C.________. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).